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Arrêté du 9 juillet 1999

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, notamment ses articles 73 et 78 ;

Vu l'arrêté du 2 juillet 1999 relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance des 16 et 17 juin 1999,

Créé le 18 août 1999 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Pour satisfaire aux conditions de formation complémentaire requises prévues à l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susvisé tout officier doit remplir l'une des conditions suivantes :
-justifier de la possession du titre correspondant figurant dans la colonne 3 dudit article ;
-justifier d'une formation approuvée ou d'acquis professionnels, reconnus comme équivalents ainsi que mentionné dans le tableau ci-dessous :
Formations
complémentaires requises
Certificats
de formations reconnues comme équivalentes
Acquis professionnels
reconnus comme équivalents
Attestation d'une formation approuvée sur simulateur de radar et simulateur d'APRA (aides au pointage radar automatiques).
Pouvoir justifier de 3 mois de navigation en qualité d'officier du service pont sur des navires dotés d'un système APRA.
Certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie.
Certificat de spécialiste du feu.
Pouvoir justifier de 12 mois de navigation en qualité d'officier breveté.
Attestation de niveau II de l'enseignement médical de la formation professionnelle maritime.
Attestation de recyclage conforme aux dispositions de l'arrêté relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un permis d'armement.
Attestation de niveau III de l'enseignement médical de la formation professionnelle maritime.
Attestation de recyclage conforme aux dispositions de l'arrêté relatif à la formation médicale des personnels servant à bord des navires de commerce et de plaisance armés avec un permis d'armement.
Brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage.
Pouvoir justifier de 12 mois de navigation en qualité d'officier breveté.

Créé le 18 août 1999

Les tests de compétences professionnelles prévus à l'article 73 du décret du 25 mai 1999 susvisé sont organisés en tant que de besoin dans les écoles nationales de la marine marchande. Ces tests, constitués d'un entretien professionnel et d'une épreuve orale dont les programmes figurent en annexes 1 et 2 au présent arrêté, sont évalués par un jury désigné par le directeur régional des affaires maritimes dont relève l'école concernée, sur la proposition du directeur de ladite école.
Ce jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime assisté d'un officier ou fonctionnaire de catégorie A des affaires maritimes et d'un officier titulaire d'un brevet au moins équivalent à celui demandé, en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans.
Cependant, le jury pour le test de compétences professionnelles relatif à la délivrance du brevet de patron de petite navigation est composé d'un seul membre, officier ou fonctionnaire de catégorie A des affaires maritimes, désigné par le directeur régional des affaires maritimes dont relève l'école concernée, sur la proposition du directeur de ladite école.

Créé le 18 août 1999

Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji

En vigueur depuis le mercredi 18 août 1999

Arrêté du 9 juillet 1999
Article 1
Article 2
Article 3
Annexes