Arrêté du 9 juillet 1992

Article 1

Abrogé9 juillet 2011

Créé le 28 juillet 1992

L'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime est assuré dans les conditions suivantes :
Niveau 1 : niveau devant être acquis par tout marin ;
Niveau 1 bis : niveau devant être acquis par tout mécanicien ;
Niveau 2 : niveau devant être acquis pour l'obtention des titres suivants : brevet de lieutenant de pêche, brevet de chef de quart, diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime, diplôme d'élève officier de la marine marchande ;
Niveau 3 : niveau devant être acquis pour l'obtention des titres suivants : brevet de patron de pêche, brevet de capitaine de pêche, brevet de capitaine côtier, diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime, diplôme d'études supérieures de la marine marchande.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 9 juillet 2011

Abrogé parArrêté du 29 juin 2011art. 13

En vigueur du mardi 28 juillet 1992 au vendredi 8 juillet 2011

L'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime est assuré dans les conditions suivantes :

Niveau 1 : niveau devant être acquis par tout marin ;

Niveau 1 bis : niveau devant être acquis par tout mécanicien ;

Niveau 2 : niveau devant être acquis pour l'obtention des titres suivants : brevet de lieutenant de pêche, brevet de chef de quart, diplôme d'élève officier de 2e classe de la navigation maritime, diplôme d'élève officier de la marine marchande ;

Niveau 3 : niveau devant être acquis pour l'obtention des titres suivants : brevet de patron de pêche, brevet de capitaine de pêche, brevet de capitaine côtier, diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime, diplôme d'études supérieures de la marine marchande.