Art. 6. - Les recettes prévues à l'article précédent sont encaissées et versées, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du décret du 28 mai 1964 susvisé, à l'agent comptable de l'E.F.E.O. Toutefois, le régisseur bénéficiera temporairement de la dérogation prévue au dernier alinéa de l'article 4.
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