Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969, devenue convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet par accord du 26 janvier 2011, les dispositions de :
- l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 1 du 8 juillet 2014 portant modification de l'avenant n° 15 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire, à la convention collective nationale susvisée.
Le premier alinéa de l'article 17 de l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 et le premier alinéa de l'article 14 de l'avenant n° 1 du 8 juillet 2014 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 18 de l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 et le quatrième alinéa de l'article 15 de l'avenant n° 1 du 8 juillet 2014 sont étendus sous réserve que, conformément à l'application combinée des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation ne puisse s'engager qu'à l'issue du préavis de trois mois suivant la notification de la dénonciation aux autres signataires de l'accord.
Les termes « de la consommation d'alcool constatée par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux légal précisé par le code de la route ; » et les termes « de l'usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales » figurant à l'article 6 de l'avenant n° 1 du 8 juillet 2014 modifiant l'article 8.6 de l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité.
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