JORF n°0013 du 16 janvier 2015

ARRÊTÉ du 9 janvier 2015

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 2 novembre 1970 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969, devenue convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet par accord du 26 janvier 2011, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant n° 1 du 8 juillet 2014 portant modification de l'avenant n° 15 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire, à la convention collective nationale susvisée ;

Vu les demandes d'extension présentées par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 18 mars 2014 et du 20 novembre 2014 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 15 décembre 2014,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de travail des commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes du 13 mars 1969, devenue convention collective nationale des commerces de gros de l'habillement, de la mercerie, de la chaussure et du jouet par accord du 26 janvier 2011, les dispositions de :

- l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire, à la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant n° 1 du 8 juillet 2014 portant modification de l'avenant n° 15 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance obligatoire, à la convention collective nationale susvisée.

Le premier alinéa de l'article 17 de l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 et le premier alinéa de l'article 14 de l'avenant n° 1 du 8 juillet 2014 sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 18 de l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 et le quatrième alinéa de l'article 15 de l'avenant n° 1 du 8 juillet 2014 sont étendus sous réserve que, conformément à l'application combinée des articles L. 2261-9 et L. 2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation ne puisse s'engager qu'à l'issue du préavis de trois mois suivant la notification de la dénonciation aux autres signataires de l'accord.
Les termes « de la consommation d'alcool constatée par un taux d'alcoolémie égal ou supérieur au taux légal précisé par le code de la route ; » et les termes « de l'usage de stupéfiants ou substances médicamenteuses en dehors des limites de prescriptions médicales » figurant à l'article 6 de l'avenant n° 1 du 8 juillet 2014 modifiant l'article 8.6 de l'avenant n° 15 du 16 décembre 2013 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité.

Article 2

L'extension des effets et sanctions des avenants susvisés prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits avenants.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 janvier 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte des avenants susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n° 2014/8 et 2014/42, disponibles sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.