JORF n°0009 du 11 janvier 2013

C. ― Dispositions communes aux parties A et B

Article 7

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, lorsque l'examen comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, lorsque l'examen comporte une épreuve d'admission supplémentaire, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve d'entretien et, au cas de nouvelle égalité, à la première épreuve d'admissibilité.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.