JORF n°0009 du 11 janvier 2013

A. ― Dispositions communes aux corps mentionnés à l'article 1er du présent arrêté

Article 3

L'examen professionnalisé est constitué d'une épreuve orale d'admission permettant la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Elle consiste en un entretien avec un jury d'une durée de trente minutes visant à apprécier la personnalité du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux membres du corps d'accueil du ministère concerné et les compétences acquises lors de son parcours professionnel.
L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, et se poursuit par un échange avec le jury portant sur ses compétences et aptitudes professionnelles.
Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 4

Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévu à l'article 3 ci-dessus, est établi préalablement par le candidat en suivant le modèle fixé en annexe I au présent arrêté.
Le modèle du dossier et le guide de remplissage ainsi que la fiche relative à l'emploi-référence de secrétaire administratif, de technicien de laboratoire et d'assistant de service social du répertoire interministériel des métiers de l'Etat (RIME) sont disponibles sur le site internet du ministère concerné.
Le candidat remet son dossier à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture de l'examen professionnel. Ce dossier est transmis au jury, au moins quinze jours avant le début de l'épreuve d'admission, par le service organisateur du ministère concerné.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 5

Pour le recrutement des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat, l'arrêté d'ouverture peut prévoir que l'examen comporte une épreuve de préadmission.
Cette épreuve consiste en l'étude par le jury d'un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle établi conformément aux modalités décrites à l'article 4 ci-dessus et fixe la liste des candidats déclarés aptes qui seront autorisés à se présenter à l'épreuve orale d'admission.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.
L'épreuve d'admission est celle fixée à l'article 3 du présent arrêté. Cette épreuve est notée de 0 à 20.