Article 1
Abrogé depuis le 2021-10-11 par [object Object]
Les assistants des hôpitaux des armées sont recrutés par voie de concours sur épreuves, conformément aux dispositions des décrets du 19 octobre 1988 et du 16 janvier 2004 susvisés.
Article 2
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Ces concours donnent lieu à l'attribution du titre d'assistant des hôpitaux des armées délivré, séparément pour chacun des corps, aux médecins et aux pharmaciens des armées dans les formations conduisant aux diplômes d'études spécialisées ou ensembles de diplômes d'études spécialisées figurant dans l'annexe I du présent arrêté.
Article 3
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Peuvent faire acte de candidature aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées :
― les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle ;
― les pharmaciens des armées ayant exercé pendant au mois trois ans leur activité professionnelle et âgés de moins de 36 ans au premier janvier de l'année du concours, cette limite d'âge pouvant être reculée jusqu'à 38 ans par le ministre de la défense pour tenir compte des sujétions du service.
Les trois ans d'exercice professionnel correspondent à la durée, comprise entre la date d'obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en pharmacie et la date d'inscription du début de la nouvelle formation de troisième cycle, pendant laquelle le praticien des armées intéressé est resté en position statutaire d'activité.
Les pharmaciens des armées ne peuvent se présenter à plus de trois concours dans le même diplôme d'études spécialisées ou le même ensemble de diplômes d'études spécialisées et plus de six concours au total.