JORF n°0015 du 18 janvier 2008

Arrêté du 9 janvier 2008

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-837 du 5 septembre 1997 portant création du corps des techniciens de la météorologie et fixant les conditions d'intégration dans ce corps des agents non titulaires de Météo-France, notamment son article 7, cinquième alinéa,

Arrêtent :

Article 1

L'examen professionnel prévu au cinquième alinéa de l'article 7 du décret du 5 septembre 1997 susvisé est organisé suivant les modalités ci-après.

Article 2

La composition du jury est fixée par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition du président-directeur général de Météo-France.

Article 3

L'examen professionnel de technicien de la météorologie de classe exceptionnelle consiste en un entretien avec le jury, permettant d'apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat en relation avec les fonctions auxquelles destine l'examen professionnel.
Cette épreuve d'entretien, d'une durée de trente minutes, débute par une présentation par le candidat de son parcours professionnel (durée maximum : dix minutes) à partir d'un dossier professionnel qu'il aura constitué et remis au service organisateur de l'examen au moment de son inscription.
Le dossier, non noté, fait apparaître notamment son cursus professionnel, ses motivations personnelles et professionnelles pour l'exercice des fonctions de technicien de la météorologie de classe exceptionnelle.
Les services organisateurs du concours fournissent aux candidats lors de leur inscription un dossier et toutes les informations utiles pour la constitution de celui-ci.

Article 4

Le jury auditionne chaque candidat sur la base du dossier et attribue une note de 0 à 20. Seuls peuvent figurer au tableau annuel d'avancement au grade de technicien de la météorologie de classe exceptionnelle les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 12.
Le jury dresse la liste des candidats susceptibles de figurer au tableau annuel d'avancement au grade de technicien de la météorologie de classe exceptionnelle, classés par ordre alphabétique.

Article 5

Cette liste est soumise à l'avis de la commission administrative compétente, qui procède au classement des candidats par ordre de priorité au regard de leur valeur professionnelle.
Le président-directeur général de l'établissement arrête la liste des candidats inscrits au tableau annuel d'avancement au grade de technicien de la météorologie de classe exceptionnelle.

Article 6

Le président-directeur général de Météo-France est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2008.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de la recherche

et de l'animation scientifique et technique :

La sous-directrice des affaires financières

et internationales,

A. Desmaret-Parreil

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

G. Parmentier