Arrêté du 9 janvier 2007

Article 15

Abrogé21 août 2008

Créé le 28 janvier 2007

L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage.
Toutefois, le nombre d'allers et retours peut être augmenté lorsque le coût du transport est inférieur au montant des indemnités d'hébergement et de repas.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 août 2008

Abrogé parArrêté du 9 juillet 2008art. 15

En vigueur du dimanche 28 janvier 2007 au mercredi 20 août 2008

L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage.
Toutefois, le nombre d'allers et retours peut être augmenté lorsque le coût du transport est inférieur au montant des indemnités d'hébergement et de repas.