JORF n°35 du 10 février 2006

TITRE III : COMMISSIONS D'ENSEIGNEMENT

Article 5

Rôle des commissions d'enseignement.
Il existe une commission par cycle d'enseignement. Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques peut décider de la mise en place d'une commission commune à deux cycles ayant des attributions voisines.
La commission d'enseignement du cycle des géomètres assume le rôle du « conseil d'instruction » prévu à l'article 11 du décret n° 67-91 du 20 janvier 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des géomètres.
Les commissions d'enseignement donnent un avis sur :
a) Les programmes d'enseignement et l'organisation du contrôle de la scolarité dans chaque discipline, en particulier la nature, le nombre et le coefficient des épreuves ;
b) Les résultats obtenus par les élèves. La communication des résultats se fait en présence des représentants des élèves, qui peuvent donner leur avis sur les cas particuliers examinés ;
c) Les sanctions disciplinaires applicables aux élèves.
Après examen des résultats de chaque élève, la commission d'enseignement du cycle concerné propose, suivant le cas :
- l'admission en année supérieure en qualité d'élève ou la délivrance du titre de fin d'études ;
- l'admissibilité à des épreuves de rattrapage ;
- et, pour certains cycles, le redoublement de la partie théorique de l'enseignement ou des travaux pratiques sur le terrain ou de l'année scolaire complète ;
- l'exclusion ou la perte de la qualité d'élève et éventuellement l'autorisation de poursuivre des études en qualité d'auditeur libre.
Les conditions requises pour l'admission en année supérieure ou l'obtention d'un titre de fin d'études sont fixées par le règlement intérieur de l'Ecole nationale des sciences géographiques ainsi que le nombre maximal d'années scolaires pouvant être effectuées par un élève.

Article 6

Composition des commissions d'enseignement.
6.1. Les commissions d'enseignement des cycles des ingénieurs, des géomètres et des dessinateurs cartographes comprennent les membres suivants :
a) Des représentants de l'administration, qui sont :
- le directeur de l'école ou le directeur adjoint, président ;
- le directeur des études ;
- un représentant de l'IGN désigné pour trois ans par le directeur général de l'IGN.
b) Des représentants du corps enseignant :
- un représentant de chaque département d'enseignement désigné par le chef de département ;
- les tuteurs des promotions dont les scolarités sont à examiner, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des sciences géographiques ;
c) Des représentants des élèves :
Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants par année du cycle concerné élus chaque année, au scrutin plurinominal à un tour, par le collège des élèves et des auditeurs libres rattachés à ce cycle. L'un des représentants au moins doit être destiné à l'Institut géographique national dès lors qu'il en existe dans le cycle.
Les candidats sont classés selon le nombre décroissant de voix obtenues ; les représentants titulaires et suppléants sont désignés dans l'ordre décroissant de ce classement. En cas d'égalité des voix, la préférence est donnée au plus âgé.
Ces élections sont organisées à la diligence du directeur de l'école et en tout état de cause avant le 31 décembre de l'année civile.
Sur proposition du président, la commission d'enseignement peut entendre à titre consultatif toute personne choisie pour sa compétence sur un point particulier de l'ordre du jour.
En cas d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint, la commission d'enseignement est présidée par le directeur des études.
6.2. La composition des commissions d'enseignement des autres cycles de formation est fixée par le règlement intérieur de l'ENSG.

Article 7

Organisation des commissions d'enseignement.
Chaque commission d'enseignement se réunit au moins une fois par an sur convocation du président, envoyée au moins dix jours avant la date fixée pour la séance et précisant l'ordre du jour.
Elle se réunit de plein droit, dans un délai de quinze jours, sur demande, adressée au président, d'au moins quatre de ses membres. Tout membre de la commission peut demander au président, au moins cinq jours francs avant la date de la séance, l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour.
La commission ne peut siéger valablement que si cinq au moins de ses membres sont présents.
Lorsque cette condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de quinze jours aux membres de la commission, qui délibère alors valablement avec les membres présents.
En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de la séance.