Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orale une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.
Arrêté du 9 janvier 2002
Article 2
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Il est attribué à chacune des épreuves écrites et orale une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient fixé pour chaque épreuve.