Arrêté du 9 janvier 2001

Article 27

Abrogé1 septembre 2007

Créé le 1 juillet 2001

Sur les aérodromes ayant un niveau de protection inférieur à 6, les personnels visés aux articles D. 213-1-4 et D. 213-1-5 du code de l'aviation civile peuvent exercer, isolément ou simultanément, une autre activité que celle afférente au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.
Sur les aérodromes ayant un niveau de protection égal ou supérieur à 6, les personnels précités peuvent uniquement exercer, isolément ou simultanément, des activités de lutte contre le risque aviaire dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'article 20 du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au vendredi 31 août 2007

Sur les aérodromes ayant un niveau de protection inférieur à 6, les personnels visés aux articles

D. 213-1-4

et

D. 213-1-5

du code de l'aviation civile peuvent exercer, isolément ou simultanément, une autre activité que celle afférente au service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'

article 20

du présent arrêté.

Sur les aérodromes ayant un niveau de protection égal ou supérieur à 6, les personnels précités peuvent uniquement exercer, isolément ou simultanément, des activités de lutte contre le risque aviaire dès lors que les consignes opérationnelles de l'aérodrome déterminent les conditions de leur compatibilité avec le respect de l'objectif opérationnel prévu à l'

article 20

du présent arrêté.