Arrêté du 9 janvier 2001

Article 20

Abrogé1 septembre 2007

Créé le 1 juillet 2001

L'objectif opérationnel du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs consiste à pouvoir atteindre, dans des conditions optimales de roulement des véhicules (visibilité, état des surfaces de roulement), chaque extrémité de piste et être en mesure d'y projeter, sans discontinuité :
  • dans un délai de trois minutes après le déclenchement de l'alerte, un débit de mousse égal à 50 % au moins du débit prévu à l'annexe 1 pendant au moins une minute ;
  • au plus tard 4 minutes après le déclenchement de l'alerte, la totalité des quantités de produits extincteurs prévues à l'annexe 1.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2001-01-09 annexe 1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du dimanche 1 juillet 2001 au vendredi 31 août 2007

L'objectif opérationnel du service de sauvetage et de lutte contre l'incendie des aéronefs consiste à pouvoir atteindre, dans des conditions optimales de roulement des véhicules (visibilité, état des surfaces de roulement), chaque extrémité de piste et être en mesure d'y projeter, sans discontinuité :

dans un délai de trois minutes après le déclenchement de l'alerte, un débit de mousse égal à 50 % au moins du débit prévu à l'annexe 1 pendant au moins une minute ;

au plus tard 4 minutes après le déclenchement de l'alerte, la totalité des quantités de produits extincteurs prévues à l'annexe 1.