Arrêté du 9 janvier 1997

Art. 6. - Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées :
  • pour les personnes décédant après concession de la pension, jusqu'à la fin de la sixième année suivant le décès ;
  • pour les personnes décédant en activité, jusqu'au quatre-vingt- cinquième anniversaire théorique de l'individu décédé.

Dans tous les cas, les informations relatives à la santé soumises à des dispositions légales ne sont conservées que pendant le temps nécessaire au traitement du dossier.

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