Art. 3. - Il est institué auprès de la Cour de justice de la République une régie d'avances pour le paiement, par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, des dépenses de la procédure d'instruction prévue notamment à l'article 18 de la loi organique du 23 novembre 1993 susvisée, à l'exclusion des frais d'expertises.
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