Arrêté du 9 janvier 1995

Article 3

Abrogé6 février 1997

Créé le 12 janvier 1995

Dans le cas des marchés fractionnés, mentionnés à l'article 76 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :
  • pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé ;
  • pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles.

Effets de cet article

cite

 Code des marchés publics 76

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 6 février 1997

En vigueur du jeudi 12 janvier 1995 au mercredi 5 février 1997

Dans le cas des marchés fractionnés, mentionnés à l'article 76 du code des marchés publics, les montants à prendre en considération pour déterminer l'autorité habilitée à signer sont :

pour les marchés à bons de commande, le montant annuel maximal ou le montant maximal annuel estimé ;

pour les marchés à tranches conditionnelles, le prix global constitué par la tranche ferme et les tranches conditionnelles.