Art. 2. - A l'exception des agents rémunérés à la vacation, l'ensemble des agents en fonctions ou mis à disposition dans chaque implantation sont électeurs pour la consultation prévue à l'article 1er ci-dessus.
La liste des électeurs est arrêtée par le responsable de l'implantation et affichée dans les quinze jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent la date de publication de la liste, des réclamations peuvent être formulées auprès du responsable de l'implantation et en dernier ressort auprès du directeur général de l'institut.
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