JORF n°13 du 16 janvier 1990

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 9bis ainsi conçu:
&lt;<art. 9="" 1985="" bis.="" -="" les="" candidats="" ayant="" obtenu,="" à="" l'une="" des="" sessions="" organisées="" de="" 1989,="" le="" bénéfice="" épreuves="" pratiques="" ou="" écrites="" et="" orales="" du="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" mécanicien="" fraiseur="" sont="" respectivement="" dispensés,="" pour="" cinq="" années="" suivantes,="" subir="" domaine="" professionnel="" domaines="" généraux="" fraisage:="" opérateur="" régleur="" en="" fraisage.="" ils="" se="" voient="" reconnaître="" la="" possession="" unités="" capitalisables="" correspondantes="" s'ils="" postulent="" ce="" par="" voie="" capitalisables.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 8. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 9bis ainsi conçu:

<<Art. 9 bis. - Les candidats ayant obtenu, à l'une des sessions organisées de 1985 à 1989, le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales du certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien fraiseur sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir les épreuves du domaine professionnel ou des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent ce certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables.>>