Arrête:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu l'arrêté du 27 août 1985 portant création du certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage;
Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage;
Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense d'épreuve d'éducation physique et sportive;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
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Art. 1er. - L'annexe de l'arrêté du 27 août 1985 susvisé est abrogée et remplacée par l'annexe I du présent arrêté.
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Art. 3. - L'annexe I et l'annexe II de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé sont abrogées et remplacées par l'annexe II du présent arrêté.
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Art. 4. - L'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 3. - Le certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage peut être obtenu:
<< Soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987, dans les conditions prévues aux articles 3 bis à 7 ci-dessous;
<< Soit par la voie des unités capitalisables conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 8 et 8 bis ci-dessous.>>
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Art. 5. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 3 bis ainsi conçu:
<< Art. 3 bis. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:
<< Soit au contrôle continu; lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;
<< Soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;
<< Soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.
<< L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.>>
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Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:
<< L'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe de l'arrêté du 27 août 1985 susvisé;
<< L'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe I du présent arrêté, à l'exception de l'éducation physique et sportive.>>
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Art. 7. - Il est ajouté à l'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 8bis ainsi conçu:
<<art. 8bis.="" -="" les="" candidats="" titulaires="" d'un="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" ou="" brevet="" d'études="" professionnelles="" du="" même="" secteur="" professionnel="" diplôme="" classé="" au="" moins="" niveau="" iv="" postulant="" le="" de="" fraisage:="" opérateur="" régleur="" en="" fraisage="" par="" la="" voie="" des="" unités="" capitalisables="" sont="" réputés="" avoir="" acquis="" définitivement="" totalité="" domaines="" généraux="" ce="" professionnelle.="" <<les="" plusieurs="" se="" voient="" reconnaître="" possession="" l'unité="" capitalisable="" correspondante.="" et="" bénéficiaires="" titre="" d'une="" session="" antérieure="" l'épreuve="" ep1="" ep2="" ep3="" constitutive="" domaine="" ne="" évalués="" que="" pour="" partie="" d'épreuve="" correspondant="" à="" celle="" qu'ils="" n'ont="" pas="" obtenue.="">></art.>
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Art. 8. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 9bis ainsi conçu:
<<art. 9="" 1985="" bis.="" -="" les="" candidats="" ayant="" obtenu,="" à="" l'une="" des="" sessions="" organisées="" de="" 1989,="" le="" bénéfice="" épreuves="" pratiques="" ou="" écrites="" et="" orales="" du="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" mécanicien="" fraiseur="" sont="" respectivement="" dispensés,="" pour="" cinq="" années="" suivantes,="" subir="" domaine="" professionnel="" domaines="" généraux="" fraisage:="" opérateur="" régleur="" en="" fraisage.="" ils="" se="" voient="" reconnaître="" la="" possession="" unités="" capitalisables="" correspondantes="" s'ils="" postulent="" ce="" par="" voie="" capitalisables.="">></art.>
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Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur dès sa publication.
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Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE A L'ISSUE DE LA SESSION DE 1997
REMPLACEMENT DE L'ANNEXE DE L'ARRETE DU 27-08-1985 PAR L'ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.
ABROGATION DE L'ART. 2 (AL. 2); MODIFICATION DES ART. 2 (AL. 3),3,8; ADJONCTION DES ART. 3-BIS,8-BIS ET 9-BIS ET MODIFICATION DES ANNEXES I ET II DE L'ARRETE DU 11-01-1988 REMPLACEES PAR L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
MODALITES D'OBTENTION DU DIPLOME SUSVISE SOIT PAR CONTROLE CONTINU,SOIT PAR UNITES CAPITALISABLES.
ENTREE EN VIGUEUR: 16-01-1990.
Fait à Paris, le 9 janvier 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. LEGRAND