JORF n°13 du 16 janvier 1990

Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
<< Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:
<< L'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe de l'arrêté du 27 août 1985 susvisé;
<< L'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe I du présent arrêté, à l'exception de l'éducation physique et sportive.>>


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Version 1

Art. 6. - L'article 8 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. 8. - Pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle de fraisage: opérateur régleur en fraisage par la voie des unités capitalisables, le candidat doit avoir acquis:

<< L'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe de l'arrêté du 27 août 1985 susvisé;

<< L'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe I du présent arrêté, à l'exception de l'éducation physique et sportive.>>