JORF n°13 du 16 janvier 1990

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 3 bis ainsi conçu:
&lt;<art. 0="" 3="" 19="" 20="" 1987="" bis.="" -="" lorsqu'un="" candidat="" postule="" le="" certificat="" d'aptitude="" professionnelle="" de="" tournage:="" opérateur="" régleur="" en="" tournage="" par="" la="" voie="" l'examen="" prévu="" au="" titre="" iii="" du="" décret="" octobre="" susvisé,="" diplôme="" est="" attribué="" vu="" des="" résultats="" obtenus:="" <<-="" soit="" contrôle="" continu:="" lorsque="" préparé="" intégralement="" selon="" cette="" modalité,="" chaque="" domaine="" affecté="" coefficient="" 1;="" à="" épreuves="" terminales="" dont="" liste,="" durée,="" et="" définition="" figurent="" annexe="" ii="" présent="" arrêté;="" combinaison="" continu="" d'épreuves="" terminales;="" dans="" ce="" cas="" arrêté.="" <<l'évaluation="" sanctionnée="" une="" note="" variant="" points="" entiers.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 5. - Il est ajouté à l'article 3 de l'arrêté du 11 janvier 1988 susvisé un article 3 bis ainsi conçu:

<<Art. 3 bis. - Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle de tournage: opérateur régleur en tournage par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le diplôme est attribué au vu des résultats obtenus:

<<- soit au contrôle continu: lorsque le diplôme est préparé intégralement selon cette modalité, chaque domaine est affecté du coefficient 1;

<<- soit à des épreuves terminales dont la liste, la durée, le coefficient et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;

<<- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves terminales; dans ce cas chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté.

<<L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.>>