JORF n°0046 du 24 février 2010

Article 14

Article 14

1° Pour le scrutin plurinominal, le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs des collèges A1, A2, B1 et B2 les nom, prénom, qualité et profession de foi de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature ;
2° Pour le scrutin de liste, le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs du collège C les listes de candidats ainsi que les professions de foi de ces listes.


Historique des versions

Version 1

1° Pour le scrutin plurinominal, le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs des collèges A1, A2, B1 et B2 les nom, prénom, qualité et profession de foi de chacune des personnes qui ont fait acte de candidature ;

2° Pour le scrutin de liste, le délégué pour les élections fait connaître à chacun des électeurs du collège C les listes de candidats ainsi que les professions de foi de ces listes.