Arrêté du 9 février 2010

Article 12

Créé le 25 février 2010

1° Pour le scrutin plurinominal, chaque électeur vote pour un nombre de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir dans son collège ;
2° Pour le scrutin de liste, chaque électeur vote pour une liste entière, sans rayer ou ajouter aucun nom ni modifier l'ordre de présentation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 février 2010