JORF n°0046 du 24 février 2010

Article 12

Article 12

1° Pour le scrutin plurinominal, chaque électeur vote pour un nombre de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir dans son collège ;
2° Pour le scrutin de liste, chaque électeur vote pour une liste entière, sans rayer ou ajouter aucun nom ni modifier l'ordre de présentation.


Historique des versions

Version 1

1° Pour le scrutin plurinominal, chaque électeur vote pour un nombre de candidats au plus égal au nombre de sièges à pourvoir dans son collège ;

2° Pour le scrutin de liste, chaque électeur vote pour une liste entière, sans rayer ou ajouter aucun nom ni modifier l'ordre de présentation.