Article 2
Le montant annuel majoré de l'aide à l'emploi mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 900 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, chargé d'un taux forfaitaire de 21,5 % de cotisations patronales fiscales et sociales.
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