JORF n°35 du 10 février 2006

Article 1

Article 1

Le montant annuel de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R. 323-125 du code du travail est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 450 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, chargé d'un taux forfaitaire de 21,5 % de cotisations patronales fiscales et sociales.


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Version 1

Le montant annuel de l'aide à l'emploi octroyée aux employeurs et aux travailleurs non salariés en application de l'article R. 323-125 du code du travail est fixé, par poste de travail occupé à temps plein, à 450 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, chargé d'un taux forfaitaire de 21,5 % de cotisations patronales fiscales et sociales.