Arrêté du 9 février 2000

Article 1

Abrogé29 janvier 2005

Créé le 10 février 2000

Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est fixé en fonction de l'âge des salariés à la date d'adhésion au dispositif mentionnée au 1° du IV de l'article R. 322-7-2 selon les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté.
Toutefois, lorsque le bénéficiaire poursuit ou reprend une activité au sein de l'entreprise, l'âge pris en compte pour la détermination du taux est l'âge à la date prévue ci-dessus augmenté de la durée calculée en équivalent temps plein de la ou des périodes de travail postérieures à l'adhésion de l'intéressé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2000-02-09 annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 29 janvier 2005

En vigueur du jeudi 10 février 2000 au vendredi 28 janvier 2005