Arrêté du 9 février 1995

Article 4

Abrogé1 août 1999

Créé le 18 mars 1995

La partie théorique des programmes prévus à l'article 3 est traitée dans les établissements scolaires maritimes.
La partie pratique du programme du cours préparatoire à la délivrance du certificat de qualification de base, d'une durée d'une semaine, est effectuée dans les centres de formation agréés par le ministre chargé de la mer.
La partie pratique du programme du cours préparatoire à la délivrance du certificat de qualification avancée est dispensée à l'occasion des embarquements effectués en qualité d'élève.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-02-09 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 août 1999

En vigueur du samedi 18 mars 1995 au samedi 31 juillet 1999