Art. 7. - Pour les accords passés dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée, le montant à comparer au seuil mentionné à l'article 3 du présent arrêté est le montant maximal estimé de l'ensemble des contrats dont la passation est envisagée pour la période prévue par l'accord.
Arrêté du 9 février 1994
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Art. 7. - Pour les accords passés dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée, le montant à comparer au seuil mentionné à l'article 3 du présent arrêté est le montant maximal estimé de l'ensemble des contrats dont la passation est envisagée pour la période prévue par l'accord.