JORF n°42 du 19 février 1994

Art. 5. - Les décisions prises par le directeur général de l'établissement déterminent, dans les conditions prévues à l'article 4, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.


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Art. 5. - Les décisions prises par le directeur général de l'établissement déterminent, dans les conditions prévues à l'article 4, la nature des dépenses susceptibles d'être payées par chacune des régies.