JORF n°42 du 19 février 1994

Art. 6. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas sur avis de l'agent comptable par les décisions mentionnées à l'article ci-dessus dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par les régisseurs.


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Art. 6. - Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas sur avis de l'agent comptable par les décisions mentionnées à l'article ci-dessus dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par les régisseurs.