JORF n°42 du 19 février 1994

Art. 9. - Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances peuvent être titulaires d'un compte courant postal et d'un compte de dépôts de fonds au Trésor, ouverts ès qualités.


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Art. 9. - Les régisseurs de recettes et les régisseurs d'avances peuvent être titulaires d'un compte courant postal et d'un compte de dépôts de fonds au Trésor, ouverts ès qualités.