Arrêté du 9 février 1993

Article 4

Créé le 25 février 1993

Les épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes de la voie de formation professionnelle sont fixées comme suit :
1° De six à douze épreuves de contrôle portant sur les enseignements professionnels fondamentaux dispensés par l'école (coefficient global 12) ;
2° De quatre à six épreuves de contrôle portant sur les options choisies par les stagiaires parmi les enseignements optionnels proposés par l'école (coefficient global 4) ;
Le nombre, la nature, le programme et le coefficient particulier des épreuves prévues au 1° et au 2° ci-dessus sont fixés par le règlement de scolarité de l'école.
3° Un mémoire sur un sujet choisi après accord du directeur des études et de la recherche (coefficient 4) ;
Le stagiaire soutient son mémoire devant un jury de soutenance dont la composition est arrêtée par le directeur de l'école sur proposition du directeur des études et de la recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 février 1993