JORF n°0304 du 17 décembre 2020

Article 3

Article 3

Le chef de service définit pour chaque jour les agents en réserve opérationnelle et parmi ces agents, ceux qui exercent cette réserve opérationnelle sur leur lieu de travail et ceux qui l'exercent sur un autre lieu.


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Version 1

Le chef de service définit pour chaque jour les agents en réserve opérationnelle et parmi ces agents, ceux qui exercent cette réserve opérationnelle sur leur lieu de travail et ceux qui l'exercent sur un autre lieu.