Arrêté du 9 décembre 2019

Article 1

Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu aux articles du code rural et de la pêche maritime susvisés est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2018 :

Appellations d'origine contrôlées Taux minimal
(en pourcentage)
Crémant d'Alsace 1 %
Crémant de Bourgogne 0 %
Crémant du Jura 0 %
Crémant de Loire 0 %
Crémant de Bordeaux 0 %
Crémant de Die 0 %
Crémant de Limoux 0 %
Limoux mention « Blanquette de Limoux » 0 %
Limoux mention « Méthode ancestrale » 0 %
Vin de Savoie ou Savoie indication « Crémant » 0 %

Historique des versions

Pour les appellations d'origine contrôlées figurant dans le tableau ci-dessous, le pourcentage minimal de rebêches prévu aux articles du code rural et de la pêche maritime susvisés est fixé ainsi qu'il suit, pour la récolte 2018 :

Appellations d'origine contrôlées Taux minimal
(en pourcentage)
Crémant d'Alsace 1 %
Crémant de Bourgogne 0 %
Crémant du Jura 0 %
Crémant de Loire 0 %
Crémant de Bordeaux 0 %
Crémant de Die 0 %
Crémant de Limoux 0 %
Limoux mention « Blanquette de Limoux » 0 %
Limoux mention « Méthode ancestrale » 0 %
Vin de Savoie ou Savoie indication « Crémant » 0 %