JORF n°0292 du 17 décembre 2015

Article 1

Article 1

Objet de l'expérimentation.
A titre expérimental et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, peuvent être mises en place, sous forme d'expérimentation, des modalités particulières de définition des limites horaires pendant lesquelles les activités quotidiennes de jour des internes, en stage et hors stage, sont susceptibles d'être réalisées.
Dans ce cadre, les activités quotidiennes de jour doivent être réalisées du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 18 h 30 et celles relevant de la permanence et de la continuité des soins de 18 h 30 à 8 h 30 chaque jour de la semaine ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.
L'expérimentation vaut sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'établissement où des internes sont affectés et où un service de permanence et de continuité des soins est organisé.
Dans les établissements participant à l'expérimentation, l'interne ou le faisant fonction d'interne perçoit pour les gardes qu'il effectue le samedi matin les indemnités de garde prévues par la réglementation en vigueur.


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Version 1

Objet de l'expérimentation.

A titre expérimental et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1er de l'arrêté du 10 septembre 2002 susvisé, peuvent être mises en place, sous forme d'expérimentation, des modalités particulières de définition des limites horaires pendant lesquelles les activités quotidiennes de jour des internes, en stage et hors stage, sont susceptibles d'être réalisées.

Dans ce cadre, les activités quotidiennes de jour doivent être réalisées du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 18 h 30 et celles relevant de la permanence et de la continuité des soins de 18 h 30 à 8 h 30 chaque jour de la semaine ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.

L'expérimentation vaut sur l'ensemble des secteurs d'activité de l'établissement où des internes sont affectés et où un service de permanence et de continuité des soins est organisé.

Dans les établissements participant à l'expérimentation, l'interne ou le faisant fonction d'interne perçoit pour les gardes qu'il effectue le samedi matin les indemnités de garde prévues par la réglementation en vigueur.