Article 2
Le présent agrément est particulier à la Société d'assistance en pyrotechnie (SAP) dans les conditions reprises à l'article 2 ; il n'est pas transmissible et ne demeure valable que dès lors que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance. L'organisme est tenu de soumettre à l'accord préalable du ministre chargé du transport des matières dangereuses les modifications affectant le contenu et l'organisation des stages proposés.
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