Article 1
Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 26 avril 2006 susvisé est fixé à un tiers de l'effectif des inspecteurs généraux de 1re classe promouvables.
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Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 26 avril 2006 susvisé est fixé à un tiers de l'effectif des inspecteurs généraux de 1re classe promouvables.
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Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 26 avril 2006 susvisé est fixé à un tiers de l'effectif des inspecteurs généraux de 1re classe promouvables.