JORF n°297 du 22 décembre 2005

Article 5

Article 5

L'épreuve orale est jugée par au moins deux membres du jury, choisis par le président. Elle est notée de 0 à 20.


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Version 1

L'épreuve orale est jugée par au moins deux membres du jury, choisis par le président. Elle est notée de 0 à 20.