Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 15 mars 2001 relatif aux contrats de travail ayant pour objet de favoriser l'insertion dans l'emploi conclu dans le secteur de la métallurgie, à l'exclusion :
- des termes « et territoires » mentionnés au premier alinéa de l'article 1er (Champ d'application) du chapitre Ier (Dispositions générales) ;
- du troisième alinéa de l'article 6 de l'accord national du 31 mars 1993 susvisé tel que modifié par l'article 14 (Contrat d'apprentissage) du présent accord, sans préjudice de stipulations particulières prenant en compte les spécificités de l'apprentissage, comme étant contraire à l'article L. 212-4 (dernier alinéa) du code du travail.
Le dernier tiret du premier alinéa de l'article 2 (Salariés visés) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 832-2 du code du travail.
Le deuxième alinéa du point relatif au groupe 3 du sous-paragraphe a (Barème) du paragraphe 1 (Rémunérations annuelles garanties) de l'article 9 (Contrat de qualification « jeunes » du chapitre III (Rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphes I et II) du code du travail.
Le deuxième alinéa du point relatif au groupe 3 du sous-paragraphe a (Barème) du paragraphe 1 (Rémunérations annuelles garanties) de l'article 10 (Contrat d'apprentissage) du chapitre III susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphes I et II) du code du travail.
Le deuxième alinéa du point relatif au groupe 3 du sous-paragraphe a (Barème) du paragraphe 1 (Rémunérations annuelles garanties) de l'article 11 (Contrat de qualification « adultes ») du chapitre III susvisé est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphes I et II) du code du travail.
Le troisième alinéa de l'article 13 (Cas général) du chapitre IV (Durée du travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphes I et II) du code du travail.
Le quatrième alinéa de l'article 6 de l'accord national du 31 mars 1993 tel que modifié par l'article 14 (Contrat d'apprentissage) du présent accord est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-15-3 (paragraphes I et II) du code du travail.
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