Arrêté du 9 décembre 1998

Article 7

Créé le 6 février 1999

Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
Outre les prescriptions de l'article 7 du décret du 3 septembre 1993 susvisé, tout établissement dispose des moyens matériels suivants :
  • un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ;
  • une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;
  • une liaison radio sol-air ;
  • un anémomètre ;
  • un moyen d'alerte des secours.

Outre les documents prévus à l'article 6 du même décret, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 30 avril 2008

Abrogé parArrêté du 28 février 2008art. 3 (V)

En vigueur du samedi 6 février 1999 au mardi 29 avril 2008

Les moyens techniques sont adaptés à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.

Outre les prescriptions de l'

article 7 du décret du 3 septembre 1993 susvisé

, tout établissement dispose des moyens matériels suivants :

un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage ;

une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;

une liaison radio sol-air ;

un anémomètre ;

un moyen d'alerte des secours.

Outre les documents prévus à l'

article 6

du même décret, le plan ou la vue aérienne de la zone d'atterrissage est affiché en un lieu visible de tous.