Art. 3. - L'évaluation technique et financière prévue à l'article 7 de l'arrêté du 6 août 1993 portera sur une période de six mois à compter du 1er septembre 1997.
Cette évaluation devra notamment faire apparaître :
- une diminution conséquente de la durée moyenne de séjour en prévoyant l'organisation de modes de sortie adaptés ;
- un recentrage des critères d'admission tenant compte de la vocation première de l'établissement ;
- un accompagnement psychologique répondant mieux aux besoins des personnes accueillies.
La décision relative à la poursuite de l'activité de la « Maison de lumière », à l'issue de l'évaluation et au vu des résultats obtenus, prendra effet un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
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