JORF n°298 du 24 décembre 1997

Art. 2. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1997 ne peut être supérieur à 4 245 000 F en année pleine.

La dotation annuelle versée par les organismes d'assurance maladie ne peut excéder, pour l'exercice 1997, un montant de 3 019 793 F.


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Art. 2. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l'exercice 1997 ne peut être supérieur à 4 245 000 F en année pleine.

La dotation annuelle versée par les organismes d'assurance maladie ne peut excéder, pour l'exercice 1997, un montant de 3 019 793 F.