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JORF n°289 du 13 décembre 1997
Arrêté du 9 décembre 1997
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (services de l'équipement), et notamment son article 7 (1o) ;
Vu l'arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées ;
Vu les arrêtés du 10 février 1995 fixant la nature des classes, l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 1996 relatif aux modalités d'organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle ;
Vu le décret no 93-1289 du 8 décembre 1993 relatif à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment ses articles 4 et 15 ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1975 relatif aux conditions exigées pour l'admission des élèves et des auditeurs à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, et notamment son article 1er, modifié par les arrêtés des 19 octobre 1977, 4 juillet 1978 et 20 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 1977 modifié relatif à l'organisation d'un concours unique pour l'admission à différentes grandes écoles ;
Vu l'arrêté du 2 mars 1978 pris en application du décret no 77-1247 du 14 novembre 1977 susvisé ;
Vu l'arrêté du 19 avril 1996 modifié relatif aux modalités des épreuves du concours et à l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;
Sur la proposition du directeur du personnel et des services,
Arrête :
Art. 1er. - Les épreuves écrites du concours externe prévu à l'article 7 (1o) du décret no 71-345 du 5 mai 1971 susvisé, pour ce qui concerne les filières MP, PC et PSI, sont celles du concours organisé pour l'admission des élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées, selon le tableau de correspondance ci-après :
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Filière MP
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 289 du 13/12/1997 page 18022
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Filière PC
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 289 du 13/12/1997 page 18022
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Filière PSI
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 289 du 13/12/1997 page 18022
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Art. 2. - Les candidats du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat non inscrits au concours organisé pour l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées passent les épreuves ci-dessus suivant les mêmes modalités et aux mêmes dates et heures que les candidats inscrits à ce concours.
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Art. 3. - Les centres d'examen du concours externe des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont choisis parmi les centres d'examen ouverts pour le concours organisé pour l'admission d'élèves ingénieurs de nationalité française et de nationalité étrangère à l'Ecole nationale des ponts et chaussées.
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Art. 4. - Le directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 9 décembre 1997.
Jean-Claude Gayssot