Arrêté du 9 décembre 1997

Art. 13. - Le comité des études est composé :

- du directeur adjoint, chargé des études, président ;

- du directeur ;

- de quatre représentants du corps enseignant désignés par le comité pédagogique pour une durée de trois ans ;

- de deux personnalités choisies par le comité de l'enseignement.

Les modalités de fonctionnement du comité des études sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.

Historique des versions

Art. 13. - Le comité des études est composé :

- du directeur adjoint, chargé des études, président ;

- du directeur ;

- de quatre représentants du corps enseignant désignés par le comité pédagogique pour une durée de trois ans ;

- de deux personnalités choisies par le comité de l'enseignement.

Les modalités de fonctionnement du comité des études sont fixées dans le règlement de scolarité du cycle ingénieur civil.