Art. 1er. - La formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris visée notamment aux articles 2, 3 et 4 du décret du 8 octobre 1991 susvisé est aussi dénommée Cycle ingénieur civil.
Art. 1er. - La formation initiale de l'Ecole nationale supérieure des mines de Paris visée notamment aux articles 2, 3 et 4 du décret du 8 octobre 1991 susvisé est aussi dénommée Cycle ingénieur civil.