Art. 6. - Sont électeurs au titre de la commission consultative paritaire tous les agents du Conseil supérieur de la pêche relevant du statut fixé par le décret du 9 décembre 1996 susvisé en position d'activité, à l'exclusion des agents effectuant leur stage probatoire.
Sont éligibles au titre de la commission consultative paritaire les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission administrative paritaire.
1 version