Art. 1er. - A partir de la deuxième année du deuxième cycle des études médicales et pendant toute la durée de ce cycle, les étudiants en médecine doivent effectuer trente-six gardes sous la responsabilité du praticien de garde qui doit pouvoir intervenir à tout moment.
Au cours de ces gardes, l'étudiant doit, sous la direction du praticien de garde, s'initier progressivement à la conduite du diagnostic et des premiers éléments d'orientation et, le cas échéant, de traitement des patients, dans les situations d'urgence.
Au cours de ces gardes, l'étudiant doit, sous la direction du praticien de garde, s'initier progressivement à la conduite du diagnostic et des premiers éléments d'orientation et, le cas échéant, de traitement des patients, dans les situations d'urgence.