Arrêté du 9 décembre 1996

Art. 5. - Le directeur de l'établissement adresse, chaque trimestre, au contrôleur d'Etat, pour information :
  • la situation d'exécution du budget et de la trésorerie ;
  • un état récapitulatif des marchés ne donnant pas lieu au visa préalable prévu ci-dessus ;
  • la situation du personnel de l'établissement.

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