Article 25
Prélèvements d'eau.
Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour limiter les consommations d'eau. Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement.
La réfrigération en circuit ouvert est interdite.
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