I. - Lorsque les matières listées au point II ci-dessous constituent les seuls sous-produits animaux traités dans une usine de production de biogaz disposant d'une unité de pasteurisation/hygiénisation, l'exploitant de cette usine peut demander, pour certains d'entre-eux, au directeur départemental en charge de la protection des populations du département d'implantation de son usine à déroger à l'application des paramètres de conversion normalisés définis au point 1 de la section 1 du chapitre III de l'annexe V du règlement (UE) n° 142/2011 susvisé, sous réserve d'appliquer les paramètres de conversion nationaux définis ci-après :
a) Pour l'étape de pasteurisation/hygiénisation :
- les déchets de cuisine et de table sont réduits à une taille maximale de 12 mm et hygiénisés à 70 °C minimum pendant 1 heure minimum, avant leur introduction dans le digesteur ;
- les autres sous-produits animaux listés au point II ci-dessous sont soumis aux mêmes paramètres, à d'autres paramètres, voire ne sont pas pasteurisés/hygiénisés avant leur introduction dans le digesteur, selon les éléments de l'analyse des dangers faite par l'exploitant en vue de la maîtrise de son procédé (étude HACCP).
Dans le cas du lisier, l'analyse des dangers est menée par l'exploitant sur la base de l'étude des derniers bilans sanitaires des élevages fournisseurs. L'analyse est revue a minima chaque année sur la base des derniers bilans reçus.
b) Et pour l'étape de digestion anaérobie :
- application à l'ensemble de ces matières d'un temps de séjour supérieur à une valeur fixée par l'exploitant et d'un intervalle de températures défini par l'exploitant comme étant l'intervalle optimal permettant la bonne réalisation de la digestion anaérobie.
L'étude HACCP comprise dans le plan de maîtrise sanitaire du dossier d'agrément de l'usine, identifie les étapes de réduction de la taille des matières, de pasteurisation/hygiénisation et de digestion comme étant des points déterminants (points critiques pour la maîtrise (CCP) ou programmes prérequis opérationnels (PrPo)).
II. - Liste des matières visées au point I :
a) Les matières de catégorie 2 suivantes :
- le lisier d'une liste fermée d'élevages tenue à jour dans le dossier d'agrément ;
- le contenu de l'appareil digestif (sans son contenant).
b) Les matières de catégorie 3 suivantes :
- les déchets de cuisine et de table ;
- les déchets de cuisine et de table préalablement pasteurisés/hygiénisés, dans une autre usine agréée au titre du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé pour cette activité ;
- le lait ;
- les produits dérivés du lait ;
- le colostrum ;
- les anciennes denrées alimentaires à base de lait ou de colostrum ;
- les œufs ;
- les anciennes denrées alimentaires à base d'œufs et les produits dérivés d'œufs (ovoproduits) ;
- les anciennes denrées alimentaires visées à l'article 10, point f, du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, transformées au sens du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires susvisé ;
- les anciens aliments pour animaux autres que les aliments crus pour animaux familiers, visés à l'article 10 point g du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé et qui ne sont plus destinés à l'alimentation animale.
III. - Si la dérogation mentionnée au I est accordée, la notification prévue à l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 2011 fait référence au présent article et précise :
- les sous-produits animaux de catégorie 2 ou 3 parmi la liste du point II ci-dessus, effectivement utilisés comme intrants, y compris la liste fermée des élevages fournisseurs de lisier ;
- l'utilisation limitée au territoire national du digestat produit.